Article 333 J du Code général des impôts, annexe II

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Version17/01/1992
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Version01/01/2007
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 327 T

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007

Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 2

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.


Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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