Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV / Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer / IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / B : Évaluation des propriétés non bâties
Article 333 J du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 2
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.