Article 371 C du Code général des impôts, annexe II

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Version01/07/1979
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Version14/10/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En application de l'article 1649 quater E du code général des impôts, les centres doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre (1).
L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts.
(1) Annexe IV, art. 164 F vicies.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 14 octobre 2016
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