Article 371 N du Code général des impôts, annexe II

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Version01/07/1979
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1

Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.


L'agrément d'une association n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.

Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, l'association justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater H du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents.

Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux associations et bureaux secondaires établis :


-en Corse ;

-en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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