Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales / Section II : Associations agréées des professions libérales
Article 371 O du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1
En application de l'article 1649 quater H du code général des impôts, les associations doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
L'administration peut refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.
(1) Annexe IV, art. 164 F duovicies.