Article 371 QA du Code général des impôts, annexe II

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1978

Est créé par : Décret n°77-1519 du 31 décembre 1977 - art. 9 (Ab) JORF 4 janvier 1978

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :
1° A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ;
3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;
4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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