Article 371 U du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version14/07/1989
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Version20/04/1991
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Version06/10/2005

Entrée en vigueur le 6 octobre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1253 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 6 octobre 2005

L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.
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