Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales / Section II : Associations agréées des professions libérales
Article 371 V du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1
Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;
4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 N pendant plus d'un an.