Article 371 AP du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

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Version31/03/2002
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Version12/06/2011

Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2

Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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