Article 371 AQ du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1997
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Version31/03/2002
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Version03/04/2008
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Version12/06/2011

Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2

Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises ne peuvent être conservées par le centre au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article 371 AP.

Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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