Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / I bis : Bénéfices industriels et commerciaux / 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
Article 16 A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version21/05/1986
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Version02/09/1994
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Version08/10/2002
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Version10/06/2023
Entrée en vigueur le 8 octobre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1242 du 4 octobre 2002 - art. 1 () JORF 8 octobre 2002
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
200 p. 100 pour l'assurance grêle ;
300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;
500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ;
500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
200 p. 100 pour l'assurance grêle ;
300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;
500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ;
500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
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