Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / I bis : Bénéfices industriels et commerciaux / 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
Article 16 A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-449 du 7 juin 2023 - art. 2
I.-La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
200 p. 100 pour l'assurance grêle ;
300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;
500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ;
500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
II.-La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.
Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances.