Article 60 du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version15/02/1985

Entrée en vigueur le 15 février 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

Modifié par : Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985

Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
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Entrée en vigueur le 15 février 1985

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