Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / III : Revenus des capitaux mobiliers / 6 : Contrôle des revenus mobiliers. Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires
Article 60 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version15/02/1985
Entrée en vigueur le 15 février 1985
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
Modifié par : Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985
Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
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