Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenu global / 0I bis : Détaxation du revenu investi en actions
Article 75-0 E du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1982
Entrée en vigueur le 31 décembre 1982
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1982
Les opérations prévues aux articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts et à raison desquelles les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi sont classées en trois groupes :
a. Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
b. Achats de parts de fonds communs de placement ;
c. Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises, sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code général des impôts.
a. Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
b. Achats de parts de fonds communs de placement ;
c. Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises, sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code général des impôts.
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