Article 75-0 V du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version10/07/1983

Entrée en vigueur le 10 juillet 1983

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Pour l'application de l'article 163 quindecies du code général des impôts relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale.
Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa.
En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1983
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

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