Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section III : Calcul de l'impôt / II : Crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers / Imputation prévue aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts
Article 93 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/07/1987
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 II, III, VI JORF 9 juillet 1987
Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confèrent les I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impô t dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et s'il y a lieu, des majorations visés aux articles 1728 et 1729 du code précité.
La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impô t dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et s'il y a lieu, des majorations visés aux articles 1728 et 1729 du code précité.
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