Article 93 du Code général des impôts, annexe II

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Version01/07/1979
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Version09/07/1987

Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 II, III, VI JORF 9 juillet 1987

Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confèrent les I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.
La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impô t dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et s'il y a lieu, des majorations visés aux articles 1728 et 1729 du code précité.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

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