Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
Article 162 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6
I.-La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article * R. 313-3 précité.
II.-La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article R. 716-29 précité.