Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / 0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
Article 164 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version10/08/1987
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B du code général des impôts, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.
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