Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
Article 169 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version25/03/1982
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Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Modifié par : Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.
Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'article 167, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.
Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'article 167, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.
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