Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / II : Opérations imposables sur option / 3 : Location de locaux nus
Article 194 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2014-44 du 20 janvier 2014 - art. 1
L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
Dans le cas d'une option au titre d'un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
cidTexte=JORFTEXT000028499359&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id" target="_blank"> décret n° 2014-44 du 20 janvier 2014, qui a modifié l'article 194 de l'annexe II au CGI, prévoit désormais que l'option produit effet à compter du 1e jour du mois au cours duquel elle est formulée (voir sur ce point notre article du 22 janvier) .
Lire la suite…