Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III : Liquidation de la taxe / II : Déductions / 1 : Modalités d'exercice / A : Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations / c : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires
Article 216 ter du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1979
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Version15/12/1989
Entrée en vigueur le 15 décembre 1989
Est codifié par : L'abrogation sera codifiée ultérieurement
Modifié par : Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 2 (V) JORF 15 décembre 1989
La taxe déductible est celle afférente :
1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.
1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.
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