Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III : Liquidation de la taxe / II : Déductions / 1 : Modalités d'exercice / D : Dispositions diverses
Article 226 bis du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1979
Entrée en vigueur le 31 décembre 1979
Est codifié par : L'abrogation sera codifiée ultérieurement
Modifié par : Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 21 (V) JORF 31 décembre 1979
Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226.
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