Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III : Liquidation de la taxe / II : Déductions / 2 : Exclusions et restrictions / B : Limitations concernant certains biens et services
Article 240 A du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1979
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :
a. Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue ;
b. De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 236 et du deuxième alinéa de l'article 240.
a. Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue ;
b. De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 236 et du deuxième alinéa de l'article 240.
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