Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III : Liquidation de la taxe / II : Déductions / 2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable
Article 242-0 D du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1988
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Version20/02/1991
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Version31/03/1999
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Version04/10/2005
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Version01/02/2009
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-109 du 29 janvier 2009 - art. 1
1. (Abrogé).
2. (Devenu sans objet).
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles ou mensuelles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
2. (Devenu sans objet).
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles ou mensuelles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
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