Article 242-0 G du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/12/1979
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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 25 () JORF 31 décembre 1987

Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993

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