Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III ter : Obligations des redevables / I : Régime simplifié d'imposition / 1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
Article 242 septies du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Décret 98-1022 1998-11-10 art. 6 1° JORF 13 novembre 1998
En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.