Article 242 septies A du Code général des impôts, annexe II

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1686 du 29 décembre 2014 - art. 1

1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.

2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

DATE LIMITE DE DÉPÔT
de la déclaration annuelle
au cours de l'année n

ACOMPTES DES ANNÉES N
et n + 1 déterminés
par cette déclaration

Janvier, février, avril, mai n

Juillet n, décembre n

Juin, juillet, août, septembre, octobre n

Décembre n, juillet n + 1

Novembre, décembre n

Juillet n + 1, décembre n + 1

Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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