Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III ter : Obligations des redevables / I : Régime simplifié d'imposition / 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
Article 242 septies A du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1686 du 29 décembre 2014 - art. 1
1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
DATE LIMITE DE DÉPÔT de la déclaration annuelle au cours de l'année n |
ACOMPTES DES ANNÉES N et n + 1 déterminés par cette déclaration |
---|---|
Janvier, février, avril, mai n |
Juillet n, décembre n |
Juin, juillet, août, septembre, octobre n |
Décembre n, juillet n + 1 |
Novembre, décembre n |
Juillet n + 1, décembre n + 1 |
Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.
3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.