Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III ter : Obligations des redevables / I : Régime simplifié d'imposition / 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
Article 242 septies L du Code général des impôts, annexe II
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Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version01/01/1986
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Version02/09/1994
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Version31/03/1999
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Version31/03/2000
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 14 () JORF 1er juillet 1999
En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent dans les soixante jours une déclaration pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
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