Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles / II : Dispositions relatives aux mutations
Article 252 du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1979
Entrée en vigueur le 31 décembre 1979
Modifié par : Décret 79-1169 1979-12-29 art. 31 JORF 31 décembre 1979
Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.
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