Article 267 quinquies du Code général des impôts, annexe II

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Version31/03/1999
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Version31/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L162-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 15 () JORF 1er juillet 1999

I. – Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).

Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.

II. – (Dispositions abrogées).

III. – 1. L'option mentionnée au I est notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.

Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

2. L'option mentionnée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.

Les redevables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.

Entrée en vigueur le 31 mars 2000
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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. […] idArticle=LEGIARTI000006295611&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20180407" target="_blank" rel="noopener">article 267 quinquies du CGI). Cette identité s'explique par le caractère global de l'option : « L'assujettissement à un régime réel d'imposition emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux » (article 267 sexies, annexe II du CGI).

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alyoda.eu

[…] L'option pour le report d'imposition de certains apports de titres d'exploitants (article 151 octies B du CGI). […] idArticle=LEGIARTI000006295611&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20180407" target="_blank" rel="noopener">article 267 quinquies du CGI). Cette identité s'explique par le caractère global de l'option : « L'assujettissement à un régime réel d'imposition emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux » (article 267 sexies, annexe II du CGI). Pourquoi un tel délai ?

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. […] idArticle=LEGIARTI000006295611&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20180407" target="_blank" rel="noopener">article 267 quinquies du CGI). Cette identité s'explique par le caractère global de l'option : « L'assujettissement à un régime réel d'imposition emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux » (article 267 sexies, annexe II du CGI).

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