Article 267 octies du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version15/07/1988
>
Version18/08/1993
>
Version13/06/2016
>
Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les déclarations de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des impôts dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles de récolte peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
(1) Annexe III, art. 169 bis
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 15 juillet 1988
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).