Code général des impôts, annexe II, CGIANII / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / MONOPOLES FISCAUX / TABACS
Article 275 B du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1982
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Version15/07/1988
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Version24/03/1993
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Version01/01/2003
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Version07/05/2011
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Version07/05/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 1982
Est créé par : Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 3 (V) JORF 1 JUILLET 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
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