Article 275 B du Code général des impôts, annexe II

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L314-13 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 2

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :

1° (Abrogé) ;

2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

3° (Abrogé) ;

4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

Entrée en vigueur le 7 mai 2012
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