Article 277 du Code général des impôts, annexe II

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Version22/04/1998

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Modifié par : Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997

Modifié par : Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997

Modifié par : Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997

La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle doit indiquer :
1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés ;
2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.
Entrée en vigueur le 22 avril 1998

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