Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre II : Tabacs / I : Régime économique
Article 283 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Modifié par : Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 2
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.
(Dispositions devenues sans objet)