Code général des impôts, annexe II, CGIANII / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / MONOPOLES FISCAUX / TABACS
Article 286 C du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1986
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables, les tabacs destinés à l'exportation et les tabacs dits "de vente restreinte".
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