Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / A : Locaux d'habitation
Article 310 I du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999
Modifié par : Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1
Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont fixés comme suit :
CATÉGORIES |
COEFFICIENT |
Catégorie II A |
2,83 |
Catégorie II B |
2,49 |
Catégorie II C |
2,14 |
Catégorie III A |
1,93 |
Catégorie III B |
1,75 |
Catégorie IV |
1,00 |
Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 |
1,93 |