Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Cotisation foncière des entreprises / V : Répartition des bases
Article 310 HO du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version25/01/1984
Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Lorsqu'ils exercent leur activité dans plus de cent communes, les établissements de crédit et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.
Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.
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