Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Enregistrement / Section I : Taxe locale d'équipement
Article 317 quater du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;
c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.
2° Dans le cas de rénovation urbaine :
a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;
c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.