Article 317 quater du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version03/03/1982
>
Version25/04/1987
>
Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2

Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :


1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :


a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;


b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;


c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.


2° Dans le cas de rénovation urbaine :


a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;


b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;


c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).