Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Article 327 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2
Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.