Article 371 B du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version18/03/1986
>
Version28/12/2007
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-548 du 14 mars 1986 - art. 1 (V) JORF 18 mars 1986

Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel.
L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
En ce qui concerne les centres prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, ces nombres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante.
Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).