Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales / Section I : Centres de gestion agréés
Article 371 B du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version18/03/1986
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Version28/12/2007
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Version01/07/2012
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-548 du 14 mars 1986 - art. 1 (V) JORF 18 mars 1986
Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel.
L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
En ce qui concerne les centres prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, ces nombres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante.
Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.
L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
En ce qui concerne les centres prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, ces nombres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante.
Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.
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