Article 374 du Code général des impôts, annexe II

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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version23/03/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente :
a. Dans les revenus bruts sociaux ;
b. Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société ;
c. Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers ;
d. Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux ;
e. Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ;
f. Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société.
Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53 du livre des procédures fiscales.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 23 mars 2009
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