Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
Article 376 ter du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015 - art. 1
L'option est accompagnée d'un mandat par lequel le contribuable autorise la direction générale des finances publiques à émettre des ordres de prélèvement payables sur son compte et l'établissement dépositaire à débiter son compte du montant de ces ordres.
Elle est formulée, au choix du contribuable, soit au moyen d'imprimés fournis par l'administration, soit, de manière dématérialisée, sur le site de paiement en ligne de la direction générale des finances publiques. Dans ce dernier cas, la signature et la transmission du mandat sont également effectuées sur ce site.
L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.