Article 376 quater du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

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Version01/07/1979
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Version22/04/1998
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Version15/05/2004

Entrée en vigueur le 15 mai 2004

Modifié par : Décret n°2004-411 du 13 mai 2004 - art. 1 () JORF 15 mai 2004

I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 30 juin, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date limite de paiement d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
II. Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée du 16 décembre au 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.
Entrée en vigueur le 15 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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