Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source
Article 381 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :
- ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;
- l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;
- le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.
La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.
La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.
La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :
- ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;
- l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;
- le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.
La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.
La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.
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