Article 383 bis E du Code général des impôts, annexe II

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Version18/08/1993
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Version27/10/1995
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 383 quater

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret n°93-931 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 22 juillet 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

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