Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre I bis : Pénalités / Section I : Commission des infractions fiscales
Article 384 septies-0 C du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président de la commission.
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