Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article 383 bis A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version20/07/1984
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Version18/05/1985
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06
Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005
Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-22 du code du travail :
"Les versements mentionnés aux articles L. 951-3, premier et troisième alinéas, et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21."
"Les versements mentionnés aux articles L. 951-3, premier et troisième alinéas, et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21."
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