Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / I : Dation en paiement / 1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique
Article 384 A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2018
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2018-680 du 30 juillet 2018 - art. 1
I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis.
III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.