Article 321 septies du Code général des impôts, annexe II

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Version10/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 avril 2009 est l'article : Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 163 novodecies (T)

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2

Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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